Posté le 13/04/2005 à 18:21

De plus j'aimerais bien savoir de quand date ce jugement, allez sur le site et regardez combien il y en a, aucun ne travaille avec ordonnance et il reçoivent pour certains 20 a 25 personnes par jour depuis 15-20 ans.
Eh bien tu te prépares des lendemains dificiles car la jurisprudence est constante en matiere d'exercice illégal. Les textes sont tres clairs.
Le moindre proces au cul et tu es sur d'être débouté par la justice.
Cet arret a été rendu en 1987 et il y en a eu une foultitude depuis. La chambre criminelle de la cour de cassation condamne systématiquement pour exercice illégal de la médecine toute personne qui réalise un diagnostic clinique et qui propose un traitement thérapeutique alors qu'elle n'est pas titulaire d'un diplome de docteur en médecine
Voici le cas d'un ostéopathe
Actualisé le 9 août 2002
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Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 14 février 1989 Rejet
N° de pourvoi : 88-82573
Inédit titré
Président : M. Le GUNEHEC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- GODEFROY Régis - contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 janvier 1988, qui, pour exercice illégal de la médecine, en récidive légale, l'a condamné à 50 000 francs d'amende , a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 372 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 6 janvier 1962 modifié le 2 mai 1973, du décret du 26 août 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établi le délit d'exercice illégal de la médecine ; "au motif que Godefroy qui exerce la profession d'ostéopathe n'est pas titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et ne peut se prévaloir -comme il le fait- d'aucune dérogation légale ou réglementaire ; qu'il admet la matérialité des faits (D. 3, D. 37) par ailleurs établie par divers témoignages : "qu'il soigne des troubles fonctionnels pouvant être la conséquence d'une ou de plusieurs pertes de mobilité en amplitude et en qualité..." ; sur tel client, "il pratiquait telles manipulations au niveau de la région lombaire", sur tel autre "il décelait le problème de son bassin, de sa 5ème vertèbre lombaire..." et traitait le patient par manipulations" ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine la juridiction du second degré énonce que Godefroy, qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, pratique habituellement l'ostéopathie en soignant des troubles fonctionnels liés à des pertes de mobilité et en soumettant ses malades à des manipulations vertébrales ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi et, loin de violer les dispositions des articles L. 372 du Code de la santé publique et 2-1° de l'arrêté du 6 janvier 1962, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, L. 376 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Godefroy en l'état de récidive ; "au motif qu'il a déjà été condamné pour le même délit par arrêt contradictoire devenu définitif de cette Cour en date du 7 mars 1983 qui a prononcé une peine de 15 000 francs d'amende ; que le délit présentement poursuivi a été commis de janvier 1983 à janvier 1986 c'est-à-dire (pour la plus grande part) dans les 5 ans de la première condamnation ; qu'en conséquence l'état de récidive visé par l'article L. 376 du Code de la santé publique et par la prévention est constitué ; "alors qu'en vertu des dispositions de droit commun édictées par l'article 58 du Code pénal auquel ne dérogent nullement celles de l'article L. 376 du Code de la santé publique n'ayant été condamné par arrêt définitif du 7 mars 1983 qu'à une peine d'amende, la Cour ne pouvait sans violer les dispositions susvisées retenir à son encontre l'état de récidive" ;
Attendu que pour retenir à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de récidive légale prévue par l'article L. 376 du Code de la santé publique les juges d'appel relèvent qu'il a déjà été condamné le 7 mars 1983 à 15 000 francs d'amende pour exercice illégal de la médecine et que les faits poursuivis ont été, pour leur plus grande part, commis dans le délai de 5 ans après que cette condamnation fut devenue définitive ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet le premier terme de la récidive prévue par l'article L. 376 précité ne pouvait être qu'une condamnation à une peine d'amende, seule prévue à l'époque des faits en répression du délit reproché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1988-01-22
Titrages et résumés (Sur le 1er moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Ostéopathie et chiropractie.
Codes cités : Code de la santé publique 372
Décrèts cités : Décret 1985-08-26
Arretés cités : Arrêté 1962-01-06 modifié le 2 mai 1973
de meme
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 mai 1993 Rejet
N° de pourvoi : 91-15401
Inédit titré
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 15 mars 1990 Action publique éteinte et Rejet
N° de pourvoi : 87-82456
Inédit titré
Président : M. Le GUNEHEC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean Simon, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : PALLARDY Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 janvier 1987, qui l'a condamné pour exercice illégal de la médecine à 10 000 francs d'amende et pour contravention de blessures involontaires à 600 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la contravention reprochée au prévenu, commise avant le 22 mai 1988, est amnistiée en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; d que cependant par application de l'article 24 de ladite loi il y a lieu de statuer de ce chef sur l'action civile ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 356, L. 372 et L. 376 du Code de la Santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'exercice illégal de la médecine, "aux motifs que les 24 et 25 août 1982, M. Pallardy, masseur-kinésithérapeute a pratiqué sur Mme Bretonnière la chiropractie et que cette pratique a directement provoqué des troubles physiologiques mis en évidence par les documents médicaux figurant au dossier ; que la chiropractie figure au nombre des actes exclusivement réservés aux médecins et que les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer que sur prescription médicale ; qu'en l'espèce après avoir porté un diagnostic, M. Pallardy s'est livré à deux reprises sur Mme Bretonnière à des manipulations comportant des risques de complications graves ; que le demandeur recevait à son cabinet 35 à 40 clients par semaine, qu'il n'envoyait chez le médecin que lorsqu'il s'agissait d'assurés sociaux ; que la circonstance d'habitude qui commence au 2ème fait délictueux existe en l'espèce, la mention "docteur en chiropractie", l'énumération des maladies prétendûment soignées et l'indication du mot "thérapeutique" figurant sur le prospectus établi par le prévenu indiquant bien que celui-ci entendait affirmer sa compétence et son expérience ; "alors que si la chiropractie qui consiste à déceler le déplacement des vertèbres et à effectuer un réajustement à l'aide de pressions exercées sur la colonne vertébrale est un acte médical, le seul fait pour un masseurkinésithérapeute qui n'agit pas dans un but thérapeutique, d'effectuer des mobilisations relevant de la pratique de leur art dans le but de soulager une personne qui souffre ne constitue pas le délit d'exercice illégal de la médecine, qu'en
l'espèce, la cour d'appel qui se borne à constater que M. Pallardy s'était livré à des manipulations comportant des risques de complications graves a uniquement relevé des actes de pure kinésithérapie et n'a aucunement caractérisé le délit susvisé ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; d Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine la juridiction du second degré retient que Joseph Pallardy, qui se dit docteur en chiropractie alors qu'il est kinésithérapeute et n'est pas titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé, s'est livré à deux reprises sur la personne de Mme Bretonnière à des actes de chiropractie après avoir diagnostiqué une atrophie musculaire et ligamentaire ; que, par ailleurs, il traite à son cabinet 35 à 40 clients par semaine ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4e du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de la contravention de blessures involontaires ; "au seul motif que le rapport des docteurs Labet et Galand permet d'affirmer que le dommage corporel causé à Mme Bretonnière est la conséquence certaine des manipulations effectuées par M. Pallardy ; "alors que le lien de causalité entre la faute du prévenu et le dommage subi par la victime doit être certain, qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à affirmer l'existence de ce lien de causalité, sans l'établir n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour déclarer caractérisée la contravention de blessures involontaires retenue à l'encontre du prévenu et faire droit partiellement à la demande de la partie civile, les juges du second degré énoncent que le dommage corporel qu'elle a subi est la conséquence certaine des manipulations effectuées par Joseph Pallardy ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des éléments de la cause la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le d grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1987-01-09
Titrages et résumés PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Chiropractie.
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence et négligence - Manipulation d'un chiropracteur.
Codes cités : (1). Code de la santé publique L356, L372 et L376. Code pénal R40-4°