Posté le 18/01/2002 à 20:14

Le soleil brille pour tout le monde.
Veuillez trouver ci-joint pour information:
................................
Loi de modernisation sociale du 19 décembre 2001 :
Recours auprès du Conseil Constitutionnel
les signataires : AFTIM (Association Française des Techniciens et Ingénieurs de Sécurité et des Médecins du Travail), CNIMT(Collège National des Internes de Médecine du Travail), ISNIH(Intersyndicale Nationale des Internes des Hôpitaux), ADHYS(Association pour le Développement de l'Hygiène et la Sécurité), ANMTEPH(Association Nationale de Médecine du Travail et d'Ergonomie du Personnel Hospitalier), Amicale Européenne des Médecins du Travail.
A Monsieur Yves GUENA
Président du Conseil Constitutionnel
2, rue de MONTPENSIER
75001 PARIS
Paris, le 28 décembre 2001
Monsieur le Président,
Nous avons appris par voie de presse que les parlementaires de notre pays viennent de saisir votre juridiction relativement à la loi de modernisation sociale votée le 19 décembre 2001. Cette démarche nous semble d’autant plus appropriée que deux articles de cette loi nous paraissent particulièrement dangereux pour l’avenir et la qualité de la santé au travail dans notre pays. Ainsi avons-nous l’honneur d’apporter quelques éléments relatifs aux articles 189 (ex 64 bis A) et 194 (ex 64 septies), lesquels nous paraissent contraires à l’égalité des citoyens devant la loi, et ce à plusieurs titres.
PREMIERE INEGALITE DEVANT LA LOI
LES SALARIES
Les salariés, pris en charge par des médecins du travail qu’ils n’ont pas choisis, seront de surcroît suivis par des praticiens de formation de qualité différente. Il est à craindre une inégalité de prestations fournies. La directive cadre européenne 89/391/CEE prévoit d’ailleurs que les employés doivent être informés de tous les aspects de la prévention dans le cadre professionnel. Il est donc fort probable que les salariés ne sauront pas qu’ils ont affaire à des " médecins du travail " ayant accédé à la discipline par des voies détournées.
Certes, les deux articles incriminés prévoient le principe d’une formation. Or, celle-ci n’est pas définie dans son contenu concret. En quelque sorte, la " charrue a été mise avant les bœufs ". Et nous pouvons hélas craindre le pire compte tenu du précédent de la brièveté de la formation dont ont déjà bénéficié nombre de médecins régularisés " à titre exceptionnel " en 1998 et des remontées d’informations actuelles du terrain. Les lois du 1er juillet 1998 et de modernisation sociale imposent que les médecins de statut dérogatoire reçoivent la même formation que celle reçue par les spécialistes. Pourtant, déjà, cette formation est réglementairement inégale en durée d’enseignement théorique pour les DES – Diplôme d’Etudes Spécialisées - (sans compter le pré-requis pour les étudiants issus du concours européen) par rapport aux bénéficiaires de la loi de 1998. Il y a également inégalité quant à la formation pratique, car les médecins régularisés en 1998 n’ont effectué aucun stage professionnel sous l’autorité d’un maître de stages.
Pour justifier l’amendement de l’article 194 (ex 64 septies), il est fait référence dans la loi de modernisation sociale, sans doute à dessein, à l’article L. 241-6 du code du travail, lequel dit : " A partir d’une date fixée par décret, un diplôme spécial est obligatoire pour l’exercice des fonctions de médecin du travail ". Or, le même code du travail affirme la nécessité de spécialisation par l’article L. 241-8, savoir deux alinéas au-dessous : " Chaque fois que la chose est possible, le médecin du travail est un médecin spécialisé, employé à temps complet, qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante ".
Si la loi est promulguée telle quelle, il y aura donc des médecins du travail spécialistes et des médecins exerçant la médecine du travail sans en avoir les compétences.
Cette loi créera donc, dans son application, une inégalité entre les salariés.
De surcroît, les articles 189 et 194 nous semblent sur ces points en contradiction avec d’autres articles de la même loi de modernisation sociale : art. 59 (ex art. 16 du chapitre IV) concernant " la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques pour laquelle la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en œuvre conformément au code de déontologie médicale… ".
Dans un contexte procédurier qui prévaut actuellement dans le domaine de santé, il est à craindre que les salariés, ne bénéficiant pas de la prestation santé-sécurité qu’ils sont en droit d’attendre, se retourneront devant les juridictions compétentes. Outre les salariés, les premières victimes seront les confrères régularisés suite à une formation inappropriée.
DEUXIEME INEGALITE DEVANT LA LOI
LES EMPLOYEURS
Selon l’article R. 241-41, le médecin du travail est le conseiller du chef d’entreprise (comme du salarié et de ses représentants). Les employeurs seront eux aussi trompés car ils pourraient placer à mal escient leur confiance dans des praticiens insuffisamment qualifiés en santé au travail. Comme dit précédemment, du fait de l’évolution procédurière de la société, la responsabilité des employeurs est de plus en plus recherchée et mise en cause, notamment par défaut de conseils appropriés. Pour mémoire, la jurisprudence oblige le médecin du travail à être force de proposition.
Ces articles de la loi de modernisation sociale visent à répondre à une contrainte " quantitative " (nombre de médecins) mais pas à un impératif qualitatif. Ainsi, la loi de modernisation sociale impose aux employeurs des contraintes légales sans se préoccuper du moindre souci d’efficacité. On définit les effectifs humains sans définir leur mission, contrairement à ce qu’exige la directive cadre européenne 89/391 " visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ".
TROISIEME INEGALITE DEVANT LA LOI
LES MEDECINS
Le Conseil constitutionnel a fixé comme règle que le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n°99-423 DC du 13 janvier 2000,cons.60).
Les articles susvisés ont pour objet, d’une part de régulariser la situation des médecins libéraux (très majoritairement généralistes) aujourd’hui embauchés et utilisés illégalement comme médecin du travail, et d’autre part de permettre l’embauche de médecins libéraux (essentiellement des généralistes) dans des services de médecine du travail en envisageant une formation pour leur permettre d’occuper légalement ces postes.
Ces articles créent une véritable inégalité entre ces médecins et les médecins du travail issus des deux concours spécialisés :
le concours de l’internat en fin de sixième année de médecine. Après quatre ans de formation et l’obtention du diplôme d’études spécialisées (DES), ces internes seront spécialistes en médecine du travail.
- le concours européen, réservé aux médecins en exercice depuis plus de trois ans. Ces médecins seront spécialistes en médecine du travail après au minimum deux années de préparation du diplôme d’études spécialisées, faisant suite à l’acquisition d’un pré-requis dans la spécialité, nécessaire à leur nomination à l’issue des épreuves du concours.
L’inégalité entre les médecins directement recrutés et les médecins ayant réussi l’un des deux concours susvisés porte sur le mode de sélection mais aussi sur la durée, la qualité, le niveau de formation, et une " discrimination positive " en matière de financement de la formation (si elle a lieu).
L’article 194 (ex 64 septies) prévoit qu’ " au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d’une indemnité liée à l’abandon de son activité antérieure, d’une garantie de rémunération pendant la période de formation, et d’une prise en charge du coût de celle-ci ". C’est un avantage indéniable dont n’ont bénéficié ni les internes du concours classique, ni ceux du concours européen, lesquels ont du abandonner leur cabinet sans aucune contrepartie, et ont souvent été contraints de quitter leur foyer pour suivre une formation dans des régions éloignées.
Si le recrutement différencié a ainsi pu être mis en œuvre dans les fonctions publiques, les étudiants ayant obtenu un concours de la fonction publique sont prioritaires et ont la certitude d’être recrutés avant les contractuels. Les médecins du travail ayant réussi l’un des deux concours actuels ne sont pas prioritaires, n’ont pas la garantie d’être embauchés, et sont directement concurrencés par les médecins non spécialisés.
Le législateur n’a pas fixé de règles minimales pour la formation des médecins non spécialistes, en terme de contenu ou de niveau exigé des médecins en fin de formation. Il n’a pas non plus prévu de contrôle de la qualité de cette formation, ni fixé des règles à l’administration pour juger de cette qualité, ni d’ailleurs prévu de sanction pour réprimer la non application de la loi. Tout ceci est laissé à l’éventualité de décrets d’application futurs.
De fait, l’obtention d’un même titre de médecin spécialiste – accessible uniquement par voie de concours - en se contentant de valider des " contrôles de connaissances " est un principe discriminatoire.
Si l’objectif de la loi est de résorber le déficit en médecins du travail, force est de constater que l’inégalité susceptible de résulter de cette législation est sans rapport avec l’objectif visé.
Les deux voies classiques d’accès à la spécialité de médecine du travail vont, de par la loi qui vient d’être votée, être désertées parce qu’il sera plus rapide, plus facile, et moins onéreux, pour tout étudiant en médecine générale, de devenir médecin du travail en étant directement embauché et formé par son employeur plutôt que de réussir l’un ou l’autre des concours actuels. Dès cette année, alors qu’aucune loi n’avait encore été votée, une nouvelle régularisation de praticiens illégalement employés était promise par le gouvernement et relayée par l’administration. La conséquence immédiate de cette anticipation fut que le nombre de candidats au concours européen a alors fortement diminué. Le déficit que l’on prétend résorber d’un côté va donc se creuser de l’autre.
Il faut préciser que des généralistes avaient été régularisés une première fois en 1998. Après 5 semaines de cours théoriques et sans stage pratique, ils avaient obtenu l'autorisation d'exercice de la médecine du travail.
Enfin, il est essentiel de noter que l’inégalité est accentuée par le fait que les spécialistes en médecine du travail ne peuvent aujourd’hui pas devenir généralistes. Il est vrai que la loi de modernisation sociale ne vise pas à résorber le déficit de médecins généralistes, pourtant déjà manifeste, notamment dans les zones rurales et les zones urbaines dites sensibles.
QUATRIEME INEGALITE DEVANT LA LOI
LA SPECIALITE MEDICALE
Nous avons déjà évoqué l’article L. 241-8, lequel demande à ce que le médecin du travail soit un médecin spécialisé. Ceci a été confirmé par les décrets d’application R. 241 du titre quatrième intitulé médecine du travail, qui précise les faits suivants : " tout docteur en médecine ayant l’autorisation d’exercer la médecine doit être titulaire du certificat d’études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d’études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l’ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues … ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l’article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 " (art. R. 241-29).
La loi de modernisation sociale votée le 19 décembre 2001 est donc une régression par rapport au travail accompli depuis plus de vingt ans. Pour mémoire, la médecine du travail est née de la loi de 1946, dans le but de " préserver l’altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ". Le monde du travail a, depuis, clairement changé ; il faut donc adapter l’outil aux nouvelles nécessités, ce que ne fait pas cette loi (bien au contraire), en opposition avec les exigences de l’Union Européenne.
Les articles susvisés présentent en outre le risque de détériorer l’image de la médecine du travail et d’en réduire ainsi le caractère attractif. En effet, des régularisations " exceptionnelles " itératives (1998, puis 2001) font perdre tout crédit à l’idée de maintenir la discipline au rang de spécialité médicale à part entière.
Au final, la solution aujourd’hui retenue par le législateur pour disposer de plus de médecins du travail conduira à réduire, à très court terme, le nombre de candidats à cette spécialité pour cause de déqualification.
Alors que depuis plusieurs années, la profession de médecin du travail regagnait une crédibilité certaine auprès des travailleurs du fait d’une formation de qualité toujours meilleure, le recrutement de praticiens sans condition de formation préalable risque de nuire gravement à cette spécialité.
Il nous semble par ailleurs important de noter que cette perte de qualité et de crédibilité de la médecine du travail rendra d’autant plus difficile l’action du médecin en entreprise. En effet, comment prendre en compte les conseils d’un médecin dont la spécialisation est encore moins reconnue.
La pénurie est évoquée depuis plus de 12 ans. La profession s’en est alarmée publiquement depuis longtemps, les facultés aussi, et il existe de très nombreuses questions écrites émanant de parlementaires sur le sujet. On peut affirmer que l’on a toléré, sinon organisé cet état d’urgence. Rien de sérieux n’a été fait, alors que nous avons eu notamment depuis 1998 toutes les possibilités en trois ans pour corriger cet état de pénurie, en augmentant le quota d’internes en médecine du travail et le nombre d’enseignants.
CINQUIEME INEGALITE DEVANT LA LOI
L’UNION EUROPEENNE
Il peut être apporté la preuve absolue que, de 1990 à 1997, des médecins de la Communauté européenne, parfaitement diplômés en médecine du travail mais diplômés dans d’autres états-membres que la France, ont été interdits d’exercer leur spécialité dans l’hexagone. Dans le même temps, notre pays a toléré, voire encouragé, l’embauche dans les services de médecine du travail de praticiens, presque tous de nationalité française, non qualifiés dans cette discipline.
On peut désormais affirmer que la France a favorisé - en passant outre la question de la compétence professionnelle - l’accession à l’exercice d’une spécialité médicale à certains, tandis qu’elle a exigé d’autres l’obtention préalable du titre de spécialiste.
Ceci est une violation, non seulement du préambule de la directive CEE du Conseil du 5 avril 1993, qui dit : " considérant que, en vertu du traité, les Etats membres sont tenus de n’accorder aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d’établissement ", mais encore, en l’état actuel des traités sur la citoyenneté et sur la libre-circulation des médecins, de l’article 1er de la Constitution de 1958.
CONCLUSION
Face à une augmentation de l’exigence d’expertise dans le domaine sanitaire alors que le principe de précaution s’impose comme une valeur normative en droit international, communautaire et national, le différentiel de compétences professionnelles créé dans la formation des médecins du travail risque fort d’être lourd de conséquences.
En effet, le médecin du travail ne peut jouer le rôle de conseiller de l’entreprise prévu par la réglementation (autant de l’employeur que des salariés ou leurs représentants) que si sa formation d’expert en santé au travail est d’une qualité irréprochable. En menaçant la qualité de ses acteurs, cette loi menace à terme la qualité de leurs missions et des services qu’ils rendront. Elle est incompatible avec les objectifs fixés par les différents gouvernements français successifs et les travaux effectués durant les dernières années. Enfin, cette loi va à l’encontre du principe de qualité obligatoire de la directive cadre européenne 89/391/CEE.
Dans le domaine sanitaire marqué malheureusement par plusieurs tragédies récentes (affaires de l’amiante et ses 2 000 morts par an, des éthers de glycol, de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse…), la demande de précaution, si elle n’est pas traitée politiquement, le sera devant les juges. Prévenir cette dérive procédurière implique que le politique soit garant, entre autre, du bon fonctionnement des dispositifs d’évaluation des risques sanitaires, y compris en santé au travail, par l’organisation des expertises pluridisciplinaires dans lesquelles des médecins du travail parfaitement formés prendraient toute leur dimension.
Enfin, ne doit-on pas interpréter l’amendement de limiter à cinq ans cette mesure de reconversion de praticiens en médecins du travail comme un aveu d’inadaptation de la solution retenue et de l’ensemble des deux articles eux-mêmes ?
Nous en remettant à votre jugement sage et éclairé, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’expression de notre respectueuse considération.
Liste des signataires ci-joint.