Posté le 12/04/2005 à 23:05

Je pense que ca en interressera plus d'un
Et voici la décision de la cour de cassation.
Les modérateurs devraient mettre ce texte en tant que document sur le site, puisqu'il s'agit de la jurisprudence francaise. Voici ce que considere la plus haute autorité judicaire de notre pays sur la pratique de l'étiopathie.
Pour résumer, l'étiopathe a été condamné pour exercice illégal de la médecine par décision de la cour d'appel de caen.
Il se pourvoit en cassation.
La chambre criminelle de la cour supreme rejette le pourvoi et condamne le praticien en étipathie pour exercice illégal de la médecine en violation des articles L 372 et L376 du code de santé publique.
L'étiopathe n'a ainsi pas le droit de poser un diagnosic médical qu’il examine les patients, recueille leurs doléances et localise le trouble avant de procéder à une manipulation, exerce des manipulations douces, accomplit des actes médicaux dès lors que les massages sont eux-mêmes réglementairement considérés comme tels ; que les manipulations qu’il reconnaît pratiquer sont des traitements relevant de l’art du masseur-kinésithérapeute et soumis aux mêmes règles ; qu’il n’avait pas qualité pour décider d’un tel traitement ;
Bonne lecture a tous. Et que ceci coupe court a tout débat stupide. Les étiopathes ne sont pas des médecins, ils ne peuvent pas soigner, ne peuvent pas poser de diagnostic!!
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 17 juillet 1987 Rejet
N° de pourvoi : 86-96743
Inédit titré
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - A. R., contre un arrêt de la Cour d’appel de CAEN, Chambre correctionnelle, du 28 novembre 1986, qui, pour exercice illégal de la médecine, l’a condamné à 25.000 francs d’amende ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique , L. 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; “en ce que l’arrêt attaqué a déclaré A. coupable d’exercice illégal de la médecine ; aux motifs que, d’une part, A. cherche d’où vient la douleur et détermine, en cas de sciatalgie, par exemple, s’il y a raccourcissement ou épaisseur d’un ligament ; que ce faisant, il pose un diagnostic ; qu’il examine les patients, recueille leurs doléances et localise le trouble avant de procéder à une manipulation et aux motifs d’autre part que, en exerçant des manipulations douces, il accomplit des actes médicaux dès lors que les massages sont eux-mêmes réglementairement considérés comme tels ; que les manipulations qu’il reconnaît pratiquer sont des traitements relevant de l’art du masseur-kinésithérapeute et soumis aux mêmes règles ; qu’il n’avait pas qualité pour décider d’un tel traitement ;
Attendu que pour le déclarer coupable du délit d’exercice illégal de la médecine prévu par l’article L. 372 du Code de la santé publique, et pour rejeter l’argumentation par laquelle il prétendait d’une part que, se bornant à faire un bilan, il n’établissait pas de diagnostic, et d’autre part que, ne pratiquant pas de mobilisation forcée mais seulement des manipulations douces, il n’accomplissait pas d’actes médicaux, les juges relèvent d’abord que le prévenu ne peut utilement soutenir qu’il n’établit pas de diagnostic “dès lors que la plupart de ses clients viennent le consulter en qualité d’étiopathe de leur propre chef sans ordonnance médicale ou après échec d’un traitement médical et qu’il se doit à tout le moins d’examiner ses patients, de recueillir leurs doléances et de localiser le trouble avant de procéder à une manipulation” ; qu’ils énoncent ensuite qu’il ne peut soutenir qu’en pratiquant des manipulations douces il n’accomplit pas des actes médicaux alors que de tels massages sont soumis aux mêmes règles que celles qui s’appliquent aux actes des kinésithérapeutes et ne peuvent être exécutés, selon l’arrêté du 6 janvier 1962, que sur prescription médicale qualitative et quantitative ; Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance, la Cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché au prévenu ; qu’en effet l’examen d’un malade en vue de localiser la douleur et d’en déceler l’origine constitue un acte de diagnostic réservé aux médecins titulaires du diplôme d’Etat de docteur en médecine et aux personnes bénéficiaires des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 du Code de la santé publique ; qu’en outre il se déduit des énonciations des juges du fond que les massages et manipulations exercés par A. et relevant de la kinésithérapie avaient un but thérapeutique ; qu’ils ne pouvaient donc être pratiqués, selon les dispositions de l’article L. 487 du Code de la santé publique, que sur ordonnance médicale, et que le prévenu, en procédant à de tels actes sans qu’une telle ordonnance eût été délivrée, a exercé illégalement la médecine ; Qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée :Cour d’appel de Caen 1986-11-28
Titrages et résumés : (Sur le 2e moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Etiopathe - Thérapeutique préconisée.
Codes cités : Code pénal 319
Donc un étiopathe ne peut pas recevoir un patient qui n'a pas d'ordonance. Il ne peut pas l'examiner et poser un diagnostic ni un plan de traitement.
Et meme s'il a une ordonance il ne peut pas réaliser le traitement puisque les actes qu'il réalise releve de la compétence de masseur kinésitérapeuthe!!
[Edité le 12/04/05 par DocLoL]