Posté le 04/04/2018 � 21:37 puis édité
3 fois Je vois que je ne suis pas le seul à m'être fait rappelé au bon souvenir de la circulaire.
Pour moi, cette circulaire dispose de directives qui ne sont nullement précisées dans l'arrêté. Une "possibilité" ne peut pas être épuisée si on n'avait pas les conditions de diplômes pour obtenir la dite "possibilité".
Les candidats ayant présenté leur candidature au titre des arrêtés du 26 juillet 2010 susvisés disposent de possibilités de candidature définies comme suit :
1° Les candidats ayant épuisé, avant le 1er juillet 2017, les possibilités de candidature prévues au titre de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et au titre de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ne peuvent présenter de candidature ;
2° Les autres candidats, qui ont présenté au moins une candidature au titre des arrêtés du 26 juillet 2010 visés au précédent alinéa, considérés séparément ou conjointement, ne peuvent présenter qu'une seule candidature au titre du présent arrêté.
Pour l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords, l'évaluation du nombre de candidatures possibles se fera au regard du nombre de fois où le candidat a auparavant « bénéficié des dispositions » de ce même arrêté.
Un candidat a « bénéficié des dispositions » de l'arrêté au titre duquel il a déposé un dossier de candidature si ce dossier a été jugé recevable d'un point de vue réglementaire et sous réserve qu'il ait rempli, à la date du 1er octobre de l'année considérée : [...]
Chaque dossier déposé à ces conditions compte pour une candidature.
Pas de dossier déposé = pas de possibilité prise. C'est conforme à l'Arrêté.
(examen de la situation des candidats qui pouvaient présenter leur candidature au titre de l’un seulement des deux arrêtés abrogés)
(examen de la situation des candidats qui pouvaient présenter leur candidature au titre de chacun des deux arrêtés abrogés)
Cela ne sort de nul part et certainement pas de l'arrêté ! Le rédacteur de cette annexe fait une distinction qui n'a pas lieu d'être et qui n'est pas du tout dans l'arrêté.
De toute manière, en ce qui me concerne, si mon dossier est refusé : cela sera rendez-vous au tribunal administratif. C'est très clair.
Après, il ne faut pas en vouloir aux administratifs des universités qui ne font qu'avec ce qu'on leur a donné. Le problème vient du rédacteur de l'annexe qui légifère sans avoir aucun droit de le faire.